{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2004-3_2005-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2875&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c271436bab37ab81f7d339d628729aeb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2004.3", "INT.2005.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 25.04.2005 ARAN.2004.3 (INT.2005.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction pour l'avocat de soutenir des mandats contradictoires. 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Le rôle de l'avocat consistait à négocier les montants des dettes avec les créanciers des époux S.. Par courrier du 14 août 2003, l'avocat invitait l'épouse R. à signer la reconnaissance de dette qu'il avait préparée, puis à verser le montant du prêt sur un compte de chèques postaux, ouvert au nom des époux S. mais auquel il aurait seul accès, ajoutant : \"Après négociation avec chacun des créanciers, j'effectuerais le virement du montant convenu à partir de ce CCP\".\nLe 24 novembre 2003, l'épouse R. a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. X. a d'emblée représenté l'époux R. dans le cadre de cette procédure. D'après le dossier de mesures protectrices, les époux – séparés depuis fin 2002 - étaient opposés, à l'audience du 10 février 2004, sur le montant de la contribution d'entretien de l'épouse (elle demandait 9'100 francs par mois, l'époux proposant 4'500 francs) et sur une éventuelle provisio ad litem.\nB. Par courrier du 10 mars 2003 (recte : 2004) adressé à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'ASA), l'épouse R. a dénoncé X. pour violation de son devoir de fidélité envers elle. Elle expliquait qu'ayant été l'avocat de famille et en défendant par le passé tant ses intérêts personnels que ceux du couple ou encore de sa fille et son beau-fils, il avait eu connaissance de nombreux faits qu'il pourrait utiliser contre elle dans la procédure de mesures protectrices. De la sorte, X. servait des intérêts contradictoires et violait clairement l'art. 12 let. b LLCA.\nAppelé à se prononcer, X. a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais, dépens et honoraires, la tenant pour téméraire et niant avoir agi de manière contraire aux intérêts de l'épouse R.. Il avait fait la même réponse au juge des mesures protectrices, qui l'invitait dans un courrier du 23 février 2004 à se déterminer sur un éventuel conflit d'intérêts.\nC. Par décision du 1er juillet 2004, l'ASA a prononcé un blâme contre X. pour avoir contrevenu aux règles professionnelles posées par les articles 12 let a et b, et 13 LLCA. L'ASA a retenu en fait ce qui suit : \"Me X. ou ses collaborateurs avaient, à trois reprises, assumé des mandats qui justifient un certain rapport de confiance entre l'épouse R. et cette étude. Il n'était par conséquent pas admissible d'intervenir contre elle, au surplus dans une procédure par nature douloureuse, à peine quelques mois après les derniers contacts relatifs au prêt de Fr 50'000.-. En outre, Me X. aurait pu se trouver en porte-à-faux en ne pouvant pas faire état de ce prêt qui pouvait intéresser l'époux R., lequel n'en n'était pas forcément informé\" (cons. 4).\nD. Le 16 juillet 2004, X. recourt contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, au retrait du blâme prononcé à son encontre. A l'appui de son recours, il invoque \"une violation de la protection contre l'arbitraire dans l'application des art. 12 ss LLCA, ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits\". En substance, il fait valoir qu'aucun des mandats qu'il a assumés pour les différents membres de la famille R. ne lui a permis d'avoir des informations concernant le couple R. et dont il aurait pu se servir pour favoriser le mari dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Il nie avoir jamais été le mandataire de l'épouse R. et, par conséquent, être tombé sous le coup de l'interdiction de se mettre au service de la partie adverse – une interdiction qu'il ne conteste pas dans son principe et dont il admet qu'elle existe déjà \"lorsque le secret des informations risque d'être violé\". Relevant que les époux ont un devoir légal de se renseigner, il conteste avoir causé un dommage à l'épouse R., n'ayant rien appris d'elle que son mari n'ait pas déjà su, en particulier l'existence des 50'000 francs qui, selon les dires mêmes de l'époux R., provenaient de la vente de la maison en France dont les époux étaient copropriétaires.\nE. L'autorité intimée ne formule pas d'observations.\nF. Le dossier de l'ASA a dû être reconstitué, dans la mesure où plusieurs pièces, sur lesquelles la décision attaquée se fondait, avaient déjà été retournées. Le recourant en a été dûment informé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de faits sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 ; 126 I 168)."}