L'argument de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats relatif à l'assurance de responsabilité civile dont est titulaire Me K. ne peut pas davantage être suivi. En effet, si l'une des règles professionnelles instituées par la LLCA impose d'être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à l'activité de l'avocat (art. 12 let. f LLCA), l'existence d'une telle assurance ne permet pas à elle-seule de conclure à l'indépendance de son titulaire.