Au vu de ces éléments, il apparaît que Me K. n'est pas employé comme collaborateur par une personne elle-même inscrite dans un registre cantonal. Partant il ne peut fournir la garantie d'indépendance essentielle pour être inscrit au rôle officiel du barreau. Au contraire, il est exposé au risque – que le législateur a précisément voulu écarter sans laisser de choix – que les intérêts de ses clients se trouvent en conflit avec ceux de son employeur ou d'autres membres de la coopérative. Matériellement, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'art. 8 al. 1 let. d LLCA. 4. Se fondant sur la disposition transitoire de la LLCA (art.