L'indépendance de l'avocat doit garantir que celui-ci dispose de la plus grande liberté et impartialité dans la sauvegarde des intérêts en cause à l'égard du client comme du juge. En outre, elle a pour but d'assurer que les règles déontologiques, en particulier celle du secret professionnel, soient respectées (SJ 2001 I 387, 388). Ainsi, la loi fédérale tranche de manière claire et indiscutable la question relative à l'inscription dans les registres cantonaux des avocats salariés dont l'employeur n'est pas lui-même inscrit dans un tel registre. La loi cantonale (art. 30 al. 2 LAv) contient à cet égard un simple renvoi pour définir les conditions d'inscription au registre. 3.