Des exceptions subsistent seulement dans les cas d'avocats qui sont employés par des organisations à but non lucratif ou par des personnes qui sont elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (arrêt du 8 janvier 2001, réf 2P.187/2000, traduit in SJ 2001 I 381, 387 et les références citées). L'indépendance de l'avocat doit garantir que celui-ci dispose de la plus grande liberté et impartialité dans la sauvegarde des intérêts en cause à l'égard du client comme du juge.