Message précité pp. 5349 ss et 5369). Cependant, comme l'a clairement souligné le Tribunal fédéral, le législateur a choisi une autre solution et, en application du principe du monopole de l'avocat consistant dans la représentation des parties devant les tribunaux, il a totalement exclu les avocats salariés. Des exceptions subsistent seulement dans les cas d'avocats qui sont employés par des organisations à but non lucratif ou par des personnes qui sont elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (arrêt du 8 janvier 2001, réf 2P.187/2000, traduit in SJ 2001 I 381, 387 et les références citées).