d de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). E. Dans ses observations du 19 février 2003, Me K. conclut au rejet du recours. Il fait valoir qu'en vertu de la disposition transitoire de l'art. 36 LLCA il était habilité à obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons selon l'ancien droit, ce qui lui permet de se faire inscrire dans le registre cantonal, "quand bien même il ne remplit pas la condition prévue par l'art. 8 al. 1 d LLCA" (ch. 12 des observations).