statuant dans une composition qui n'est pas spécifiée - a inscrit Me K. au rôle officiel du barreau neuchâtelois, soit au registre cantonal des avocates et des avocats. D. Le 6 février 2003, l'Ordre des Avocats Neuchâtelois recourt contre cette décision. Il fait valoir qu'en tant que salarié à temps complet de X., Me K. ne remplit ni la condition de l'indépendance ni celle d'être employé par une personne elle-même inscrite dans un registre cantonal, ce qui contrevient à l'art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). E. Dans ses observations du 19 février 2003, Me K. conclut au rejet du recours.