{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2003-2_2003-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2276&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4870725fbd9b64a3c409abcf24a72a9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2003.2", "INT.2003.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 17.03.2003 ARAN.2003.2 (INT.2003.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 17.03.2003 ARAN.2003.2 (INT.2003.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 17.03.2003 ARAN.2003.2 (INT.2003.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indépendance de l'avocat salarié au regard de la LLCA. Assurance de responsabilité professionnelle. Disposition transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:30:29", "Checksum": "a51339e069b0d481a60b9842e12fdc06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 17.03.2003 ARAN.2003.2 (INT.2003.206)\nRegeste:\nIndépendance de l'avocat salarié au regard de la LLCA. Assurance de responsabilité professionnelle. Disposition transitoire.\n\n\nAu vu de ces éléments, il apparaît que Me K. n'est pas employé comme collaborateur par une personne elle-même inscrite dans un registre cantonal. Partant il ne peut fournir la garantie d'indépendance essentielle pour être inscrit au rôle officiel du barreau. Au contraire, il est exposé au risque – que le législateur a précisément voulu écarter sans laisser de choix – que les intérêts de ses clients se trouvent en conflit avec ceux de son employeur ou d'autres membres de la coopérative. Matériellement, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'art. 8 al. 1 let. d LLCA.\n4. Se fondant sur la disposition transitoire de la LLCA (art. 36) et sur un avis du professeur et avocat Isaak Meier (voir BAV-AAB 4/01 pp. 174 ss, 197), Me K. estime avoir droit à l'inscription \"quand bien même il ne remplit pas la condition fixée par l'art. 8 al. 1 d LLCA\". L'argumentation ne convainc pas car il faut partir du principe que la disposition transitoire ne vise que les conditions de formation prévues par l'art. 7 LLCA et non les conditions personnelles de l'article 8. En effet, une interprétation contraire conduirait à accepter l'inscription aux registres cantonaux de tous les avocats salariés d'entreprises ayant obtenu leur brevet avant l'entrée en vigueur de la LLCA, ce que le législateur a précisément voulu éviter en raison du problème lié à l'indépendance.\n5. L'argument de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats relatif à l'assurance de responsabilité civile dont est titulaire Me K. ne peut pas davantage être suivi. En effet, si l'une des règles professionnelles instituées par la LLCA impose d'être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à l'activité de l'avocat (art. 12 let. f LLCA), l'existence d'une telle assurance ne permet pas à elle-seule de conclure à l'indépendance de son titulaire. Cette indépendance s'apprécie en effet essentiellement au regard du risque de se trouver en présence d'intérêts contradictoires et non pas au regard de la responsabilité que doit assumer l'avocat.\n6. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et la décision entreprise doit être annulée. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée, aucune instruction supplémentaire n'étant nécessaire. En revanche il lui appartiendra de faire procéder à la publication nécessaire (art. 29 LAv).\n7. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 47 al. 2 LPJA).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS\nET DU NOTARIAT\n1. Annule la décision rendue le 16 janvier 2003 par l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats inscrivant Me K. au rôle officiel du barreau neuchâtelois.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 17 mars 2003"}