L'autorité de surveillance a estimé que Me S. n'aurait pas dû accepter d'entrer en possession des classeurs appartenant à A.T. ou, s'il les avaient reçus en méconnaissance de leur contenu, qu’il aurait dû à première réquisition les restituer à leur propriétaire ou bien alors inviter N.T. à les reprendre. L'autorité de surveillance reproche aussi à l'avocat en cause d'avoir exigé en échange de la restitution de ces documents un versement de 3'000 francs pour le compte de G.T.. Il convient de relever en premier lieu que ces comportements n'ont pas été jugés constitutifs de tentative de contrainte par le ministère public.