Cependant, elle stipule que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art.12 litt.a LLCA). Cette règle ne limite pas ses effets au rapport entre le client et l'avocat, mais vise également l’attitude de l'avocat face aux autorités judiciaires et permet donc d'exiger de lui qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 VI p.5368 ch.233.21). La question de savoir si l'article 12 litt.a LLCA vise aussi le comportement plus général de l'avocat à l’égard des tiers, comme c'était le cas de l'article 11 al.1 aLAv, peut demeurer indécise, car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée ne peut être confirmée. 4.