c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p. 17 V A, p.23 V H). La LLCA, qui pose de façon exhaustive les règles professionnelles pour les avocats (FF 1999 VI p.5355 ch.172.2)