c) En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée à l'encontre du recourant remontent à une période entièrement révolue lors de l'entrée en vigueur tant de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) que de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), le 1er juin 2002. Dès lors, la présente cause doit en principe être jugée à la lumière des dispositions en vigueur avant cette dernière date, en particulier celle de la loi sur la profession d'avocat du 26 mars 1986 (aLAv). 3. Selon la aLAv, l'avocat exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10).