JT 1984 I p.23). Cependant, le but de toute sanction disciplinaire étant d'abord d'amener l'avocat fautif à se comporter à l'avenir de façon conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 232), une telle mesure n'aurait guère de sens si le comportement en cause, prohibé par une législation abrogée, n'était plus érigé en violation d'une règle professionnelle ou déontologique par le nouveau droit.