Le recourant relève que la législation a changé depuis la survenance des faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il convient d'appliquer en l'occurrence la loi qui lui est la plus favorable. Il estime que, de toute façon, il n'a pas compromis la dignité de la profession d'avocat et que, même si l'on devait le retenir, la sanction litigieuse serait excessive. C. L'autorité intimée ne se détermine pas. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé en les formes et délai prévus par la LPJA, le recours est recevable (voir art.48 LAv). 2.