{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2003-1_2003-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2157&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8e30046b1ac4c4761f8f63a9420fb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2003.1", "INT.2003.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit disciplinaire des avocats. Droit intertemporel. Dignité du barreau."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:08:40", "Checksum": "0659487e1f04dbaa27280c3dc5b7fdd3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)\nRegeste:\nDroit disciplinaire des avocats. Droit intertemporel. Dignité du barreau.\n\n\nIl convient de relever en premier lieu que ces comportements n'ont pas été jugés constitutifs de tentative de contrainte par le ministère public. D'autre part, ils ont été en quelque sorte légitimés a posteriori par l'arrangement verbalisé devant le Tribunal de police de Neuchâtel, le 27 janvier 2000, entre A.T. et son ex-épouse. En effet, ce dernier a consenti, alors qu'il était assisté par un avocat, à offrir 3'000 francs en justice s’il récupérait ces documents. S'il avait estimé que ceux-ci étaient détenus sans fondement ou de manière contestable par Me S., il aurait pu saisir l'opportunité de sa comparution devant une autorité judiciaire pour s’en plaindre et exiger la restitution sans condition de son bien. En tous les cas, le fait qu’elle ait été stipulée dans ces circonstances et verbalisée par un juge permettait d’exclure, au regard de tous les intéressés, que la clause en question pût être contraire aux mœurs ou de nature à porter atteinte à la dignité du barreau. En outre, dans la phase de mise à exécution de cet accord, Me S. a également pu se sentir autorisé à exiger la somme convenue en échange des classeurs sans contrevenir à ses devoirs d’avocat. Comme la sanction disciplinaire présuppose une faute (mais pas nécessairement une intention : ATF 110 Ia 95-96), il n’y a pas lieu d’intervenir à son endroit. Le recours se révèle ainsi bien fondé, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.\n5. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens, l'avocat qui défend sa propre cause n'y ayant en principe pas droit.\nEn outre, en application de l'article 38 al.3 LAv, le dispositif de la présente décision sera communiqué à A.T..\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS\nET DU NOTARIAT\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Statue sans frais ni dépens.\n3. Ordonne la communication du présent dispositif à A.T..\nNeuchâtel, le 16 avril 2003\nAU NOM DE L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT\nLe greffier L'un des juges"}