{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2003-1_2003-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2157&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8e30046b1ac4c4761f8f63a9420fb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2003.1", "INT.2003.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit disciplinaire des avocats. 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Au demeurant, aussi bien le Tribunal fédéral que la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que la procédure disciplinaire dirigée contre un avocat et qui aboutit au prononcé d'un avertissement ou d'une amende n'a pas de caractère pénal mais ressortit au droit administratif (ATF 125 I 419 ss cons.2 et les références; voir aussi FF 1999 VI p.5372 et les références). Les règles du droit pénal ne s'appliquent d’ailleurs en principe pas au droit disciplinaire des avocats (ATF 108 Ia 232 cons.2b; JT 1984 I p.23).\nCependant, le but de toute sanction disciplinaire étant d'abord d'amener l'avocat fautif à se comporter à l'avenir de façon conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 232), une telle mesure n'aurait guère de sens si le comportement en cause, prohibé par une législation abrogée, n'était plus érigé en violation d'une règle professionnelle ou déontologique par le nouveau droit.\nc) En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée à l'encontre du recourant remontent à une période entièrement révolue lors de l'entrée en vigueur tant de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) que de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), le 1er juin 2002. Dès lors, la présente cause doit en principe être jugée à la lumière des dispositions en vigueur avant cette dernière date, en particulier celle de la loi sur la profession d'avocat du 26 mars 1986 (aLAv).\n3. Selon la aLAv, l'avocat exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10). Il s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession (art.11 al.1). En particulier, il ne soutient pas les causes qu'il sait téméraires, il ne travestit pas sciemment les faits et ne cherche pas à égarer les juges par des artifices (art.11 al.2).\nD'une façon générale, l'avocat est lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p. 17 V A, p.23 V H).\nLa LLCA, qui pose de façon exhaustive les règles professionnelles pour les avocats (FF 1999 VI p.5355 ch.172.2), mais ne comporte pas de règles déontologiques, lesquelles ne sont adoptées que par les organisations professionnelles (FF 1999 VI p.5367 ch.233.1), ne prévoit pas de disposition littéralement similaire à celle des articles 10 et 11 aLAv. Cependant, elle stipule que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art.12 litt.a LLCA). Cette règle ne limite pas ses effets au rapport entre le client et l'avocat, mais vise également l’attitude de l'avocat face aux autorités judiciaires et permet donc d'exiger de lui qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 VI p.5368 ch.233.21). La question de savoir si l'article 12 litt.a LLCA vise aussi le comportement plus général de l'avocat à l’égard des tiers, comme c'était le cas de l'article 11 al.1 aLAv, peut demeurer indécise, car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée ne peut être confirmée.\n4. L'autorité de surveillance a estimé que Me S. n'aurait pas dû accepter d'entrer en possession des classeurs appartenant à A.T. ou, s'il les avaient reçus en méconnaissance de leur contenu, qu’il aurait dû à première réquisition les restituer à leur propriétaire ou bien alors inviter N.T. à les reprendre. L'autorité de surveillance reproche aussi à l'avocat en cause d'avoir exigé en échange de la restitution de ces documents un versement de 3'000 francs pour le compte de G.T.."}