{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2003-1_2003-04-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2157&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a8e30046b1ac4c4761f8f63a9420fb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2003.1", "INT.2003.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.04.2003 ARAN.2003.1 (INT.2003.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit disciplinaire des avocats. 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SA, tombée en faillite le 24 août 1998.\nA son audience du 27 janvier 2000, tenue dans le cadre d'une procédure pénale pour violation d'une obligation d'entretien dirigée contre A.T. sur plainte de G.T., le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a verbalisé un accord entre les parties comportant en particulier la clause suivante : \"si A.T. récupère des classeurs détenus par Me S. par rapport à une situation à propos de laquelle le tribunal n'a pas à intervenir, il versera encore 3'000 francs\".\nEn juin 2001, sommé de lui rendre ses classeurs par A.T., Me S. a répondu qu'ils étaient à sa disposition \"moyennant paiement des 3'000 francs prévus lors de l'audience du 27 janvier 2000\".\nSaisi par A.T. d'une plainte contre l'avocat précité, le ministère public a requis un juge d'instruction de mener une enquête préalable. Au terme de celle-ci, le procureur général a rendu une ordonnance de classement le 1er octobre 2002. Parallèlement, sur dénonciation du même A.T., l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une procédure disciplinaire contre Me S. et, par décision du 20 décembre 2002, a infligé à ce dernier une amende de 200 francs. En résumé, l'Autorité de surveillance des avocats a estimé que, si l'on ne pouvait reprocher à l'intéressé d'avoir défendu des intérêts contradictoires, il y avait lieu en revanche de retenir qu'il a compromis la dignité du barreau, au sens de l'article 11 al.1 de la loi sur la profession d'avocat en vigueur jusqu'au 31 mai 2002. Cette autorité a en effet considéré que Me S. aurait dû inviter N.T. à reprendre les classeurs en question et à assumer la responsabilité d'en refuser la restitution à son légitime propriétaire. En outre, selon l'Autorité de surveillance des avocats, Me S. n'avait pas la possibilité de faire dépendre d'un quelconque versement la restitution à A.T. de documents dont nul ne conteste qu'ils appartenaient à ce dernier.\nB. Le 27 janvier 2003, Me S. saisit l'Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Le recourant relève que la législation a changé depuis la survenance des faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il convient d'appliquer en l'occurrence la loi qui lui est la plus favorable. Il estime que, de toute façon, il n'a pas compromis la dignité de la profession d'avocat et que, même si l'on devait le retenir, la sanction litigieuse serait excessive.\nC. L'autorité intimée ne se détermine pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé en les formes et délai prévus par la LPJA, le recours est recevable (voir art.48 LAv).\n2. a) La décision attaquée retient à la charge du recourant uniquement des activités et des procédés incompatibles avec la dignité de la profession d'avocat, à l'exclusion du reproche de s'être chargé d'intérêts contradictoires duquel il a été blanchi. Demeure donc en cause le fait que l'avocat intéressé a pris possession de classeurs contenant des documents appartenant à A.T. et les a conservés à la requête de la fille de ce dernier. Par ailleurs, il est reproché au recourant d'avoir fait dépendre, en 2000 et 2001, la restitution de ces classeurs d'un versement de 3'000 francs en faveur de l'ex-épouse de leur propriétaire.\nb) Selon les principes généraux du droit administratif, on applique, en cas de changement de règle de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166 cons.4b, 123 V 135 cons.2b, 121 V 100 cons.1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit administratif, vol.I, 2ème éd., p.170). L’application de ces principes ne soulève pas de difficulté en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V cons.2b, 122 V 408 cons.3b/aa; Moor, op.cit., p.173; Müller, Commentaire de la constitution fédérale, art.4 no.74; Grisel, Traité de droit administratif, p.149 ss; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème éd. vol.I no 16 B III, Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p.167 ss)."}