3.6. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP. 4. Mise en danger de la vie d’autrui 4.1. Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.