Or, ce jour-là, à l’J.________, la plaignante n’avait a priori pas pris de méthadone, ce qui démontre qu’elle pouvait très bien se retrouver dans un état quasi comateux, à tout le moins en incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP, sans méthadone, respectivement aucune intervention du prévenu. Dès lors et sous l’angle de la présomption d’innocence, il n’est pas possible de retenir avec certitude que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel du 9 juin 2021 était le seul fait du prévenu.