En particulier, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le but de l’art. 191 CP est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1).