191 CP exige en effet que l’auteur ait profité d’une incapacité, soit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle était la victime (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023, consid. 4.1 et les références citées). La victime doit être totalement incapable de se défendre ; si l’aptitude n’est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré (p.ex. en raison d’un état d’ébriété) la victime n’est pas incapable de discernement (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1 et les références citées). Au sens de l’art. 191 CP, une personne endormie est sans résistance (TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3 et les références