2.6.4. Outre ces circonstances, s’y ajoutent encore les éléments médicaux déjà relevés, sur lesquels il est renoncé à revenir, et qui sont compatibles avec la version de la plaignante selon laquelle la relation sexuelle n’était pas consentie (G.1.9 ; G.1.19 ; G.2.3ss). 2.6.5. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que la plaignante n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle, de manière éclairée. La version accusatoire est donc en substance réputée pour établie. 3. Viol, évent. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance