2.5.4. Tous ces éléments, mis bout à bout, constituent un faisceau d’indices suffisamment fort et sérieux pour exclure tout doute raisonnable sur l’absence de consentement et faire apparaître la version accusatoire comme étant établie. Il doit donc être retenu que la plaignante n’a pas donné son accord à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu le soir du 9 juin 2021. 2.6. Demeure encore à examiner si l’état de la plaignante lui permettait toujours de s’opposer à la relation sexuelle, respectivement d’exprimer son absence de consentement.