Une telle absence de remise en question et de prise de conscience interpelle grandement le Tribunal pénal sur le mode de fonctionnement du prévenu. 2.4.4.7. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu sont particulièrement peu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue. En définitive, le Tribunal pénal considère que les déclarations du prévenu sont bien moins crédibles que celles de la plaignante, ces dernières étant corroborées pour l’essentiel par plusieurs éléments matériels au dossier.