Si le prévenu a formellement été libéré de la prévention de viol, il a été déclaré coupable de contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises, par le fait d’avoir maintenu sa compagne de l’époque dans une « suprématie » physique, notamment en la prenant par derrière et en la tirant par les cheveux pour lui imposer des actes de sodomie contre son gré (idem, p. 192ss). Le Dr H.________ avait d’ailleurs constaté chez le prévenu une « propension aux relations d’emprise qu’il tissait avec les femmes » (G.9.30).