Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblée au dossier, le juge doit les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024, consid. 1.1.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.