TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 6 Si la plaignante n’a pas comparu à cette audience (M.591), le Ministère public et le prévenu ont notamment accepté, à cette occasion, à ce que le procès-verbal de son interpellation du 26 avril 2023 soit versé au dossier (M.591). Or, lors de cette audition, la plaignante avait formulé une conclusion en tort moral d’un montant de CHF 3'000.00 (M.59). Il y sera revenu ultérieurement. L. Mesures de contrainte