{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 34\ndonné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence\ncitée).\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui\nen résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que\ndifficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des\ncritères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder\ncertaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en\ndéterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que\nla somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains\nprécédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la\ndépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les\narrêts cités ; 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).\n\n9.2. En l’espèce, si la plaignante a renoncé à déposer plainte, elle a expressément, lors de\nson audition devant le Ministère public du 10 juin 2021, indiqué vouloir participer à la\nprocédure comme partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le Ministère\npublic, qui l'avait citée à comparaître en qualité de témoin, en a pris acte et l'a dès lors\nauditionnée en qualité de personne appelées à donner des renseignements (E.5.1).\n\nIl ressort ainsi du dossier que la plaignante a clairement manifesté sa volonté de devenir\npartie à la procédure, y compris au niveau civil.\n\n9.3. Dans la mesure où la plaignante est analphabète et souffre notamment d'un retard\nmental léger (F70), ainsi que d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11. 2) et aux\nhypnotiques (F13. 2) (K. 2.148ss), respectivement du fait qu’elle n’est pas assistée d’un\nmandataire, le délai pour présenter les conclusions civiles et les motiver, fixée par la\ndirection de la procédure en application de la nouvelle teneur de l’art. 123 al. 2 CPP, l’a\nété jusqu’à son interpellation.\n\nSi la plaignante n’a pas comparu à l’audience du 17 mars 2025 (M.591), tant le Ministère\npublic que le prévenu ont accepté que les procès-verbaux des auditions du prévenu et\nde la plaignante, devant le Tribunal pénal du 26 avril 2023 (T.49ss ; T.57ss) et devant la\nCour pénale du 15 décembre 2023 (T.322ss et T.325s), soient versés au dossier (T.585 ;\nT.591).\n\nOr, lors de cette audition, la plaignante avait formulé une conclusion en tort moral d’un\nmontant de CHF 3'000.00 (M.59). Dite conclusion étant valable au vu des éléments qui\nprécèdent, il convient de statuer sur celle-ci.\n\n9.4. Si la plaignante n’a certes déposé aucun élément médical, que la situation avec ses\nenfants peut également avoir une influence sur ses souffrances et qu’elle souffre d’une\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 35\ndépendance aux médicaments, force est de constater qu’elle a tout de même subi une\nrelation sexuelle non consentie, a fortiori durant une overdose, avec un homme porteur\ndu VIH / SIDA.\n\nEn dépit de sa situation personnelle difficile et de son absence de souvenir, un tel\névènement est manifestement de nature, selon l’expérience générale de la vie, à\nengendrer une souffrance morale.\n\nLe fait qu’elle n’ait pas comparu à l’audience du 17 mars 2025 n’y change rien, celle-ci\nn’ayant sans doute pas compris pourquoi elle était à nouveau convoquée dans cette\naffaire.\n\nAu niveau de la casuistique, s’il est toujours délicat de comparer des situations\ndifférentes. Dans une affaire zurichoise, la victime, après avoir consommé un verre de\nvin (avec drogue du violeur) ne se souvenait que par fragments comment elle était\ndescendue du taxi, avait été tirée d’un lit à l’autre et comment un deuxième auteur s’était\nétendu sur elle en ayant introduit son membre. Au niveau pénal, une condamnation pour\nactes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de\nrésistance a été prononcée. La victime avait de petits hématomes sur les bras, des états\nanxieux, des symptômes dépressifs et des tourments liés à l’incertitude de ce qui s’était\nproduit. Elle avait dû suivre une prophylaxie du SIDA ainsi qu’une psychothérapie. Dans\ncette affaire, une indemnité de tort moral d’un montant de CHF 15'000.00 avait été\nallouée (ZH 1/2014 du 1er avril 2014, cité in : BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER,\nLa pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter\n8 juin 2015, p. 14, ch. 59). Si cette affaire était certes plus grave en raison de la pluralité\nd’auteurs, il existe plusieurs similitudes, dont l’absence claire de souvenirs, un état\nd’incapacité suite à la prise de stupéfiants ainsi que le stress lié à une relation non\nconsentie avec un auteur porteur du VIH / SIDA. De plus, les montants octroyés à titre\nde moral ont à juste titre tendance à augmenter avec le temps.\n\n"}