{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n « Attendu qu'il ressort des motifs précités que les attaches familiales du recourant\navec la Suisse ne présentent pas une intensité particulière ; la vie commune avec\nson épouse apparaît de circonstance, à l'instar de la teneur du courrier de l'épouse\ndu recourant du 6 janvier 2025 adressé au défenseur du recourant et joint au\nmémoire de recours, à savoir motivée par son statut illégal en Suisse, plutôt qu'en\nraison des sentiments qui animent le couple ; la même conclusion s'impose\ns'agissant des relations du recourant avec ses enfants ; ceux-ci sont tous âgés de\nplus de 21 ans et domiciliés à Bale, étant rappelé qu'ils avaient été placés dès leur\nplus jeune âge (K.4.8), si bien qu'ils ne dépendaient ni économiquement ni\nsocialement du recourant ; il en résulte que celui-ci ne présente pas de liens\nparticulièrement étroits avec la Suisse ; au contraire sa situation en Suisse, tant\nsur le plan familial qu'économique, apparaît précaire ; l'agente de probation, qui a\nsuivi le recourant, a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 27 janvier 2022, qu'elle\nse questionnait, d'une part, quant à la dynamique du couple, l'épouse du recourant\napparaissant très soumise, perdue, sous pression, isolée et peu claire dans ses\npropos et, d'autre part, quant à la relation du recourant avec ses enfants, pour\nlesquels il mentionne être très inquiet, alors que les informations recueillies tendent\nà penser qu'il ne s'en occupe guère (D.1.91ss) ; enfin, le recourant n'est également\npas intégré professionnellement ; (…) en dépit du fait que le recourant est demeuré\nen Suisse depuis plus de 20 ans, ce dernier ne présente dès lors pas de lien\nparticulièrement étroit avec la Suisse ». (T.43)\n\nEn outre, les trois enfants du couple ont été placés jeunes, soit en 2005, respectivement\nen 2010. Le droit de déterminer leur lieu de résidence avait été retiré au prévenu en\nmême temps qu’à son épouse. Aujourd’hui, les enfants du prévenu sont majeurs.\nNotamment en raison de ses multiples incarcérations, il n’a que peu entretenu de\ncontacts avec eux (M.477). A l’exception d’une visite d’F.________, il a refusé qu’ils lui\nrendent visite (M.594), entretenant avec eux des contacts téléphoniques (M.595). En\nparticulier, de tels contacts téléphoniques pourraient perdurer depuis l’étranger, la\njurisprudence rappelant qu’une expulsion permet de maintenir des contacts en raison\ndes moyens de communication modernes (TF 6B_86/2024 du 13 septembre 2024,\nconsid. 3.6).\n\nPar ailleurs, le prévenu a émargé à l’aide sociale durant des années, a très peu travaillé\net a de nombreuses poursuites.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 33\nDe plus, il se trouve en Suisse en séjour illégal, cela depuis 2014, soit plus de 10 ans,\n\nIl a de surcroît été condamné à plusieurs reprises, dont une fois à une peine de 50 mois,\ndans un rapport de récidive spécial avec les faits de la présente cause.\n\nForce est donc de constater que le prévenu n’est pas particulièrement intégré en Suisse,\nrespectivement que l’intérêt public au renvoi est important.\n\nSon retour au Maroc ne posera pas de problèmes particulier. Le prévenu y a effectué un\napprentissage de mécanicien automobile, validé par un diplôme, et est également\ntitulaire d’un diplôme de marin. Il est rappelé qu’en février 2016, il souhaitait déjà\nvolontairement retourner au Maroc. Quant à son traitement VIH, il n’y a aucune raison\nqu’il ne puisse pas le suivre dans ce pays.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse cède\nmanifestement le pas à l’intérêt public à son expulsion, celle-ci étant voulue par le\nlégislateur.\n\nCompte tenu de son parcours judiciaire chaotique, de la gravité des infractions retenues\net du rapport de récidive spécial, la durée de l’expulsion est fixée à 15 ans.\n\nComme le Maroc ne fait pas partie de l’espace Schengen, une inscription dans le\nsystème N-SIS doit être ordonnée.\n\n9. Prétentions civiles\n\n9.1. Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou\nlorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux\ntermes de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par\nla voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière\nsuffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque\nle prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).\n\nConformément à l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à\nautrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\n\nL’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte\nle justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une\nindemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celuici soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle\nsoit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas\n\n"}