{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 31\nparticulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,\nde la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi\nque des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.\n31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra\négalement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de\nréinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour\nl'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie\nprivée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit\ninternational, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à\nune expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du\n26 novembre 2020, consid. 4.1).\n\nL’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article\n8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées).\n\n8.3. Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc. ; PC CP, n° 14 ad\nrem. prél. aux art. 66a à 66d CP).\n\n8.4. En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ainsi, son\nexpulsion est obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP.\n\nEn outre, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 32\nLe prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, ayant vécu jusqu’alors au Maroc. Il y\na encore son père, parle la langue de ce pays et en connait la culture et les usages.\n\nS’il est marié depuis 2004, il avait lui-même, devant le Ministère public expliqué qu’il ne\nrestait avec sa femme que pour l’autorisation de séjour. Celle-ci a d’ailleurs déposé trois\ndemandes de divorce entre 2016 et 2019 (M.465).\n\nDe plus, le Tribunal pénal se rallie pleinement aux considérations émises par la Chambre\npénale des recours dans son jugement du 20 janvier 2025 :\n\n"}