{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n A la décharge du prévenu, il peut être cité un certain écoulement du temps par rapport\naux faits, datant de juin 2021, mais l’on se situe toutefois loin des seuils de l’art. 48 CP.\n\nPar conséquent, il ne fait donc pas de doute que seule une peine privative de liberté\nferme doit être prononcé, le pronostic étant défavorable.\n\nComme les faits de la présente cause ont été commis à la fois avant et après la\ncondamnation intervenue le 14 décembre 2021, respectivement avant la condamnation\ndu 9 avril 2024, la peine est partiellement complémentaire à ces deux jugements entrés\nen force.\n\nSi le Tribunal pénal avait eu à juger de l’art. 191 CP et de l’infraction LStup en même\ntemps que ces deux condamnations, il estime qu’une peine privative de liberté globale\nde 3 ans aurait été prononcée. En déduisant les deux peines auxquelles le prévenu a\nété condamné et en arrondissant les 40 jours de la seconde condamnation précitée à\n2 mois, ce qui s’inscrit en faveur du prévenu, le total serait donc de 28 mois.\n\nPour le séjour illégal, qui doit être considéré comme ayant été commis à la dernière date\nen vertu de la jurisprudence (TC JU CP 13/2019 du 29 octobre 2019, consid. 8.6), il doit\ntoutefois être prononcé une peine indépendante d’une quotité nulle en application du\nprincipe « in dubio pro reo », puisque le seuil de 360 unités a déjà été atteint pour cette\ninfraction.\n\nEn définitive, une peine partiellement complémentaire de 28 mois sanctionne\néquitablement la culpabilité du prévenu.\n\n7.6. Outre les jours de détention effectivement subis par le prévenu (art. 51 CP), il convient\négalement d’imputer 1/5 des jours passés à la prison de Porrentruy (TF 6B_846/2024\ndu 3 février 2025, consid. 3).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 30\nDans la mesure où le prévenu a été incarcéré 123 jours à Porrentruy (du 28 avril 2023\nau 28 août 2023), ce sont donc 25 jours supplémentaires à imputer.\n\nAu total, il convient donc d’imputer 772 jours sur la peine prononcée (M.610).\n\nAinsi, la remise en liberté du prévenu devrait a priori intervenir en date du 4 juin 2025.\n\n7.7. Si les deux tiers de la peine ont certes déjà été purgés, il est plus que douteux que le\nprévenu puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, cela notamment au vu de ses\nantécédents. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le prévenu est expulsé et qu’il\npourrait de toute manière être placé en détention administrative par le Service de la\npopulation une fois sa peine purgée, soit a priori à compter du 4 juin 2025. Afin de\ngarantir l’exécution de la sanction, le prévenu doit donc être maintenu en détention. Au\nsurplus, il est renvoyé aux considérants rendus séparément sur le maintien en détention.\n\n8. Expulsion\n\n8.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la\npeine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est\ncondamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance (let. h).\n\nL'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions\nchoisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,\nDie Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,\nPlädoyer 5/2016, p. 84).\n\nDans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction\nprévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge\nde réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son\nterme. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de\nprononcer une expulsion selon l’art. 66a al. 1 CP. En outre, les motifs d’atténuation de\npeine qui permettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a\nal. 3 CP, soit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER\nDEPEURSINGE/MONOD, n° 38 ad art. 66a)\n\n8.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2\nCst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du\n24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\n(OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut\nêtre octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte\nnotamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la\nloi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,\n\n"}