{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n7.3. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction\nque l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la\npeine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.\n\nLe juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et\npostérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il\ndoit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si,\neu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne\nde compte (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il\ndoit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en\ntenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV\n265, consid. 2.4.4-2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi\nparce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 28\njugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine\ncumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au\njugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en\nfaisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la\npeine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises\nantérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions\ncommises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1, consid. 1.3).\n\n7.4. Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire\nou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de\nliberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution\nde la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du\nsursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme\non pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une\npeine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au\ncomportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du\n18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis\nest la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime\nen cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2).\n\n7.5. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est grave. Il est certes libéré pour la mise en\ndanger de la vie d’autrui, mais est condamné pour un crime et deux délits. Les infractions\ns’inscrivent en concours.\n\nSon mobile est égoïste, soit la satisfaction d’une pulsion sexuelle.\n\nLa volonté délictuelle est intense, le prévenu ayant fait de l’intégrité sexuelle de la\nplaignante tandis que sa femme dormait à quelques mètres de là et n’ayant pas hésité\nà lui remettre des stupéfiants alors qu’il connaissait ses problèmes d’addiction.\n\nLa responsabilité du prévenu est entière selon l’expertise.\n\nLe comportement du prévenu en procédure n’a pas été bon. Il n’a pas admis les\ninfractions principales, s’enfermant dans le déni. Il n’y a pas de prise de conscience,\ncelui-ci minimisant ses actes et rejetant la faute sur la plaignante.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 29\nEn détention, le prévenu a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en avril 2024 et en\nfévrier 2025, dont l’une pour détention et usage de substance prohibée. La Prison a\ntoutefois relevé qu’il avait toujours eu un excellent comportement à l'égard des agents\nde détention et qu’il aidait régulièrement ceux-ci en qualité de traducteur (M.583ss).\n\nSes antécédents, particulièrement importants, pèsent lourds dans la balance. En raison\nde ses huit inscriptions au casier judiciaire, le prévenu a déjà passé plus de 70 mois en\nprison. En particulier, il avait déjà été condamné pour une infraction à l’intégrité sexuelle.\nLes condamnations à la LStup et à la LEI s’inscrivent également dans un rapport de\nrécidive spécial. Toutes ses précédentes condamnations sont des peines privatives de\nliberté fermes, lesquelles n’ont toutefois pas suffi à le dissuader de récidiver.\n\nDe plus, le risque de récidive est très élevé selon l’expert (G.9.39 et 40).\n\n"}