{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 26\nLa Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour\nséjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son\nterme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif\njustifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont\ncommis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal\nsur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143 IV 264,\nconsid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017, consid.1.1).\n\n6.4 En l’espèce, en date du 18 juillet 2014, l’Office de la population et des migrations du\nCanton de Berne a décidé ne pas prolonger le titre de séjour (permis B) du prévenu et\nde le renvoyer de Suisse. Par décision du 12 juin 2015, la Direction de la police et des\naffaires militaires du canton de Berne du 12 juin 2015 a été rejetée le recours du prévenu.\n\nAinsi, le prévenu était donc en séjour illégal en Suisse en avril et juin 2021,\nrespectivement en février 2022.\n\nIl ne pouvait ignorer le caractère illicite de son séjour, ayant d’ailleurs été condamné à\nplusieurs reprises pour cette infraction.\n\nLes décisions des 22 mars 2021 et 14 décembre 2021 (sur opposition), par lesquelles\nle Service de la population lui a refusé une autorisation de séjour, n’y changent rien,\nétant rappelé que le fait de déposer une demande d’autorisation de séjour ne rend pas\nle séjour légal (TF 6B_173/2013, consid 2.4).\n\nQuant à la question des démarches en vue du renvoi, d’ailleurs entreprises par les\nautorités bernoises à l’époque, elles ne sont pas nécessaires pour retenir l’infraction, le\nprévenu étant condamné pour d’autres infractions en dehors du droit pénal des\nétrangers, dont un crime.\n\n6.5. Pour ces motifs, le prévenu doit être déclaré coupable de séjour illégal au sens de\nl’art. 115 al. 1 let. b LEI.\n\n7. Mesure de la peine\n\n7.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 27\nLe critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).\n\n7.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nqui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque\ninfraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n"}