{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n4.4. Comme le prévenu est renvoyé à titre principal pour la prévention de mise en danger de\nla vie d’autrui, en concours, il doit en être libéré.\n\n5. Infractions LStup\n\n5.1. Selon l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en\nprocure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui\nqui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f\n(let. g).\n\nAux termes de l’art. 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des\nstupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation\nest passible d’une amende (al. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut\nsuspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être\nprononcée (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de\nl’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de\nprotection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite\npénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures (al. 3). Lorsque l’auteur est victime\nd’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution\nspécialisée. Les art. 60 et 63 CP sont applicables par analogie (al. 4).\n\n5.2. En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait remis certaines substances à la\nplaignante, notamment de la méthadone. Il a admis ces faits (E.4.4), précisant que son\namie Ana-Maria Lopez la lui avait remise (E.7.1). Il lui a également remis de la morphine\n(H.2.11).\n\nPartant, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.\n\nPour sa part, la contravention à l’art. 19a CP, infraction prétendument constatée le\n11 juin 2021, est prescrite (art. 106 CP).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 25\n6. Séjour illégal\n\n6.1. Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an\nau plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse,\nnotamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du\nséjour autorisé.\n\n6.2. Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère\ntoutefois une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le\njugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison\ndes faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in\nidem. En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines\nprononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent\ndépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour\nprononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine\nsans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il\nfaut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir,\nindépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation\nirrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que\ncelle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du\ndélit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas\nexcéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV449, consid. 1.1 et les références\ncitées).\n\nLe seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour\nlégal, puisque l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger\n(TF 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2. 4 et les références citées). La simple\ntolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision d'autorisation et n'a pas\npour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39, consid. 3 et 4 ; 136 l 254,\nconsid. 4. 3. 3). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être\nconsidéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de\nrenvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi\nlongtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un\nétranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans\nun litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas\nconsidéré comme étant légal (ATF 137 II 10, consid. 4. 3 à 4. 7).\n\nPar arrêté fédéral du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du\nParlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et\nprocédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants\nde pays tiers en séjour irrégulier, en tant que développement de l'acquis de Schengen.\nLes juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence\neuropéenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232, consid. 1. 2).\n\n"}