{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n Comme déjà indiqué, une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une\npersonne, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement\ns’opposer aux actes entrepris (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 2.1.4 et les\nréférences citées). Les circonstances sont en tout point similaires ici, à la différence que\nla plaignante n’avait pas bu mais pris une certaine quantité de méthadone, cela en plus\nde son traitement. Le fait qu’elle ait été encore consciente n’y change rien.\n\n3.6. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre\nsexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de\nl’art. 191 aCP.\n\n4. Mise en danger de la vie d’autrui\n\n4.1. Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort\nimminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n\n4.2. Les éléments constitutifs de l’infraction sont, sur le plan objectif, un comportement\ndangereux, un danger de mort imminent, un lien de causalité et, sous l’angle subjectif,\nl’intention ainsi que l’absence de scrupules. En pratique, la disposition joue un rôle\nimportant lorsque l’auteur provoque un danger de mort pour autrui sans pour autant\nqu’une intention homicide ne soit démontrée ou démontrable. L’article 129 CP trouve\napplication, en d’autres termes, lorsque l’auteur crée avec conscience et volonté un\ndanger de mort imminent pour autrui, mais considère que le danger ne se réalisera pas\n(PC CP, n° 2 et 3 art. 129 et les références citées).\n\nOutre le caractère concret du danger de mort, encore faut-il que ce dernier soit imminent.\nLa notion est délicate à cerner, mais implique à tout le moins la probabilité sérieuse d’une\nmort prochaine et évoque une nuance temporelle. La jurisprudence insiste cependant\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 23\navant tout sur le fait que la notion de danger imminent renvoie à un lien de connexité\ndirect et étroit entre le danger créé et le comportement adopté par l’auteur. La notion se\nconçoit en tous les cas de façon plus large que dans le contexte du brigandage qualifié\nau sens de l’art. 140 ch. 4 CP, où le danger doit apparaître comme étant particulièrement\nimminent. En cas de strangulation, un danger de mort imminent doit en principe être\nretenu quand les conjonctives présentent des pétéchies en forme de points. En\nrevanche, des lésions ou une perte de connaissance de la victime ne sont pas requises\n(PC CP, n° 8 ad art. 129 et les références citées).\n\n4.3. En l’espèce, la plaignante été victime d’une overdose par méthadone (G.5.7) et a terminé\nla soirée dans le coma avec arrêt respiratoire (G.5.14). Si elle avalé une quantité\nimportante de méthadone, située entre 100 et 300 mg, la valeur minimale, soit 100 mg,\ndoit dans le doute être retenue.\n\nSelon l’Hôpital du Jura, la vie de la plaignante aurait été mise en danger si elle n’avait\npas été prise en charge à temps et si les doses ingérées avaient été plus importantes\n(G.5.16). Dans le doute et en faveur du prévenu, ce constat peut aisément être\ninterprétée comme étant deux conditions cumulatives.\n\nAu niveau du déroulement de la soirée, un doute subsiste sur le moment précis lors\nduquel la plaignante a reçu, respectivement avalé la méthadone. Il en est de même de\nson emplacement à ces deux moments. La plaignante s’est contredite à plusieurs\nreprises à ce sujet, de sorte que, dans le doute, la version du prévenu doit être retenue,\nà savoir qu’il lui avait dit ne pas prendre l’intégralité du flacon et qu’il ne l’a pas vue en\nboire. Dans ces conditions, en particulier au vu de l’écoulement du temps jusqu’au\nmoment de la prise en charge, il n’est pas possible de retenir la notion d’imminence du\ndanger.\n\nEn outre, si le prévenu connaissait les dangers potentiels de la méthadone et le\ncaractère irraisonnable de la plaignante, une pleine et entière conscience de créer un\ndanger de mort imminent est douteuse au vu des éléments précités, cela malgré son\nmanque de prudence.\n\nD’ailleurs, si le prévenu avait vraiment eu conscience d’un danger de mort imminent, il\nn’aurait probablement pas décidé de ramener la plaignante chez lui, en présence de sa\nfemme.\n\nDe plus, c’était la seconde fois que le prévenu remettait de la méthadone à la plaignante.\nOr, celle-ci n’avait pas fait d’overdose la première fois. Même s’il a manqué de prudence,\nle prévenu pouvait donc naïvement croire que tout se passerait bien.\n\nPar ailleurs, le CURLM a relevé que l’intoxication avait été accentuée par divers autres\nmédicaments que la plaignante prenait en excès (notamment Tramadol et\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 24\nbenzodiazépines). Bien que le prévenu possède manifestement des connaissances sur\nle dosage de la méthadone et ait admis qu’une dose de 100 mg était potentiellement\ndangereuse, il a pu sous-estimer, n’étant pas médecin, l’impact du cocktail constitué de\nla méthadone et la médication de la plaignante.\n\nDans le doute, il doit être admis que le prévenu pensait que la plaignante ne prendrait\npas la dose en une seule fois, tel qu’il le lui avait demandé, et que tout se passerait\ncomme lors de la première remise de méthadone.\n\n"}