{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n3.4. En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait remis de la méthadone à la plaignante\nle jour des faits. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’elle prenait également du\nZoldorm et du Tramadol. L’expertise a notamment retenu une dépendance aux opiacés\net hypnotique. En raison des excès de la plaignante, une prescription journalière à la\npharmacie avait même été organisée à l’époque des faits.\n\nLe jour en question, la plaignante a accepté l’aide du prévenu car elle considérait que\nsa prescription était insuffisante et ressentait un effet de manque. De plus, elle a précisé\nqu’elle prenait chaque jour ses deux somnifères vers 18h00, de manière à s’endormir\nvers 21h00. Or, elle semble avoir adopté un comportement similaire le 9 juin 2021.\nL’heure exacte des événements est incertaine : il semble qu'il y ait un décalage de deux\nheures dans l'horaire des messages WhatsApp, selon la police. Cela étant, et même\nsans méthadone, il est possible qu’elle se serait quand même endormie au domicile du\nprévenu.\n\nCe constat est d’ailleurs corroboré par le courrier de la curatrice du 10 juin 2021, qui fait\nétat d’alternance entre phases de sommeil et d’éveil chez la plaignante. En particulier,\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 21\nen raison de son abus de médicaments, celle-ci s’était déjà trouvée dans un état\npréoccupant la veille, à l’J.________, ayant même fait tomber le gâteau d’anniversaire\nde sa fille et ayant été vue titubant sur le sol.\n\nOr, ce jour-là, à l’J.________, la plaignante n’avait a priori pas pris de méthadone, ce\nqui démontre qu’elle pouvait très bien se retrouver dans un état quasi comateux, à tout\nle moins en incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP, sans méthadone,\nrespectivement aucune intervention du prévenu.\n\nDès lors et sous l’angle de la présomption d’innocence, il n’est pas possible de retenir\navec certitude que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel du 9 juin 2021 était\nle seul fait du prévenu.\n\nMalgré l’événement de la veille, la plaignante a accepté l’aide du prévenu, puis est allée\nau rendez-vous fixé afin d’obtenu ce qu’il lui avait promis. Le prévenu n’a finalement fait\nque lui remettre une bouteille de méthadone, sans toutefois la forcer à la boire, celle-ci\nle faisant de son plein gré, sans aucun moyen de contrainte.\n\nSi le comportement du prévenu a certes joué un rôle dans l’état de la plaignante, on ne\nse trouve donc pas dans la situation où l’auteur force la victime à avaler une drogue ou\nla lui administre à son insu.\n\nDans le doute, il ne peut être retenu avec certitude que le prévenu avait un plan, soit\ncelui de lui donner de la méthadone précisément dans le but d’obtenir un rapport sexuel\nnon consenti. Le fait que les parties aient initialement prévu de se retrouver à Moutier,\navant que la plaignante décide de son propre chef de venir à Delémont, confirme la thèse\ndu prévenu sur ce point et permet d’instiller un doute raisonnable à ce sujet.\n\nSi l’intention du prévenu avait véritablement été de droguer la plaignante pour profiter\nsexuellement d’elle, il paraît également peu logique qu’il l’ait amenée chez elle, alors\nque son épouse était présente.\n\nS’y ajoute encore que la drogue du zombie n’a en réalité pas été retrouvée dans le sang\nde la plaignante, contrairement à ce qu’avait initialement écrit l’Hôpital du Jura (G.5.7).\nEn effet, le CURML a contredit ce premier rapport en expliquant qu’il s’agissait d’un faux\npositif (G.8.10ss).\n\nDans ces conditions, un doute subsiste sur le fait que le prévenu aurait échafaudé le\nplan de donner de la méthadone à la plaignante dans le but de la violer. En raison de ce\ndoute, l’article 190 CP ne trouve donc pas application.\n\n3.5. En revanche, le déroulement de la soirée a finalement fait que, contrairement à ce qui\nétait prévu, la plaignante se retrouve chez le prévenu, dans un état altéré. Dès lors, celui-\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 22\nci a profité de la situation, situation qu’il a pour rappel qualifiée de « circonstances\nfavorables ».\n\nLe prévenu avait parfaitement conscience du fait que la plaignante n’était pas en état de\nconsentir à une relation sexuelle. Il a lui-même admis qu’il s’était fait la réflexion, alors\nmême qu’il était encore au salon en compagnie de son épouse et de la plaignante, que\ncette dernière avait abusé de son traitement comme lors de « l’épisode de Bâle » (E.2.4 ;\nE.4.5). De plus, il savait qu’elle avait pris trop de médicaments, respectivement de la\nméthadone, et avait constaté qu’elle s’endormait dès qu’il arrêtait de lui parler.\n\nPartant, il ne fait pas de doute que la plaignante était dans un état qui ne lui permettait\npas de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s’opposer à une atteinte\nsexuelle.\n\n"}