{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n Ainsi, force est de constater que les circonstances étaient tout sauf favorables à une\nrelation sexuelle, ce que n’a pourtant pas hésité à prétendre le prévenu (E.6.7) de\nmanière – il faut bien le dire – risible.\n\n2.5.2. Le rapport des Dresses H.________ et G.________, éléments objectifs et matériels,\nconfirment la version de la plaignante selon laquelle la relation n’était pas consentie\n(G.1.9 ; G.1.19 ; G.2.3ss).\n\n2.5.3. Outre la crédibilité particulièrement faible de ses déclarations, le comportement du\nprévenu interpelle à tout point de vue.\n\nSi véritablement le prévenu n’avait rien eu à se reprocher, force est de constater qu’il\nn’aurait pas considéré comme impératif d’enfiler à la plaignante, qui se trouvait alors en\nposition latérale de sécurité et était en train de faire une overdose, un slip et un pantalon\navant que les ambulanciers arrivent (E.4.7ss).\n\nUne fois encore, ses explications, selon lesquelles il aurait eu ce geste par « respect »\npour sa femme (T.52), ne convainquent par le Tribunal pénal, étant relevé qu’il a en\nparallèle accepté d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, alors que son\népouse dormait dans une autre pièce et le pensait fidèle (E.1.5).\n\nS’y ajoute encore le fait que le prévenu n’avait initialement pas fait mention d’un linge\n(E.2.5) et que C.________ a tenu des propos différents du prévenu à ce sujet, expliquant\nque la plaignante portait les mêmes habits qu’à son arrivée (E.1.3).\n\n2.5.4. Tous ces éléments, mis bout à bout, constituent un faisceau d’indices suffisamment fort\net sérieux pour exclure tout doute raisonnable sur l’absence de consentement et faire\napparaître la version accusatoire comme étant établie.\n\nIl doit donc être retenu que la plaignante n’a pas donné son accord à la relation sexuelle\nentretenue avec le prévenu le soir du 9 juin 2021.\n\n2.6. Demeure encore à examiner si l’état de la plaignante lui permettait toujours de s’opposer\nà la relation sexuelle, respectivement d’exprimer son absence de consentement.\n\n2.6.1. Tant le prévenu que sa femme ont confirmé que la plaignante était très fatiguée, piquait\ndu nez et s’endormait s’il arrêtait de lui parler. Les époux se sont mêmes échangés des\nregards à ce sujet (E.1.4 ; E.2.4 ; E.4.5).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 18\n2.6.2. Il est établi que l’état de la plaignante s’est ensuite dégradé, jusqu’à faire une overdose\npar méthadone (G.5.7). Selon l’expertise, elle avait ingurgité une quantité minimale de\n100 mg de méthadone, cela en plus de son traitement (G.8.30).\n\n2.6.3. La plaignante ne s’est même pas souvenue comment elle s’était retrouvée dans une\nautre pièce (E.3.4).\n\nA ce sujet, le fait que la plaignante ait pu être capable de se déplacer dans une autre\npièce ne remet pas en cause le caractère altéré de son état. En effet, elle a très bien pu\nêtre aidée à marcher – voire même à tituber – sur quelques mètres, dans un état de\ndemi-somnolence, par le prévenu.\n\n2.6.4. Outre ces circonstances, s’y ajoutent encore les éléments médicaux déjà relevés, sur\nlesquels il est renoncé à revenir, et qui sont compatibles avec la version de la plaignante\nselon laquelle la relation sexuelle n’était pas consentie (G.1.9 ; G.1.19 ; G.2.3ss).\n\n2.6.5. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que la\nplaignante n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle, de manière éclairée.\n\nLa version accusatoire est donc en substance réputée pour établie.\n\n3. Viol, évent. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de\nrésistance\n\n3.1. Selon l’art. 190 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en\nexerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de\nrésister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni\nd’une peine privative de liberté de un à dix ans.\n\nLes moyens de contrainte pour le viol sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle.\nLa contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle\ngénérale une agression physique (ATF 131 IV 107, consid. 2.2 ; 128 IV 97, consid. 2b ;\n124 IV 154, consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant\nà un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP,\ncomme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière\nsexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait\nraisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49, consid. 4 ; 131 IV 167,\nconsid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige non seulement qu'une personne\nendure l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du\nfait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité\nexigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir\nune relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013, consid. 3.1 ;\n6B_311/2011 du 19 juillet 2011, consid. 5.2 ; 6S.432/2006, consid. 3.5.2).\n\n"}