{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n Surtout, elle est directement contredite non seulement par le rapport médical de la\nDresse H.________, qui évoque des douleurs vaginales au réveil le lendemain des faits\n(G.2.3ss), mais également par celui de la Dresse G.________, mentionnant une fissure\nfraîche au niveau de la fourchette vulvaire, sur la muqueuse vaginale, compatible avec\nun rapport sexuel forcé (G.1.9 ; G.1.19). Ces éléments anéantissent la thèse de l’état\nd’excitation mutuelle alléguée par le prévenu.\n\n2.4.4.5. Les lourds antécédents du prévenu sont également de nature à affaiblir sa crédibilité\ngénérale.\n\nEn particulier, il a déjà été condamné pour contraintes sexuelles commises à réitérées\nreprises au préjudice de sa concubine de l’époque. Ce faisant, la Cour suprême avait\nrelevé que le prévenu « faisait des déclarations de manière à lui rendre service sur le\nmoment, sans véritable relation avec les faits qui se sont effectivement produits »\n(cf. Dossier gris MP/2021/2016, p. 186).\n\nSi le prévenu a formellement été libéré de la prévention de viol, il a été déclaré coupable\nde contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises, par le fait d’avoir maintenu sa\ncompagne de l’époque dans une « suprématie » physique, notamment en la prenant par\nderrière et en la tirant par les cheveux pour lui imposer des actes de sodomie contre son\ngré (idem, p. 192ss).\n\nLe Dr H.________ avait d’ailleurs constaté chez le prévenu une « propension aux\nrelations d’emprise qu’il tissait avec les femmes » (G.9.30).\n\n2.4.4.6. Selon l’expertise du Dr E.________, le prévenu « présente les événements toujours en\nsa faveur, sans admettre de faille, ni de fragilité personnelle, quitte à modifier la réalité\noutrageusement » et « manque d’introspection en se positionnant de manière toute\npuissante en sauveur, en affichant peu d’empathie pour ses proches vis-à-vis desquels\nil exprime volontiers son mépris et en décrivant ses besoins sexuels de manière\nfactuelle, impersonnelle, sans considération pour les besoins de ses partenaires »\n(G.9.32).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 16\nL’expert relève encore que le prévenu n’admet pas les faits pour lesquels il a été\ncondamné dans le passé et les présente comme des erreurs judiciaires qu’il n’a pas\ncontestées par « humanité pour la plaignante » (G.9.33).\n\nCette absence d’autocritique est également illustrée par le placement de ses trois\nenfants, d’abord chez les grands-parents maternels puis en institution (dossier SPOP,\nclasseur vert) qui est selon lui uniquement imputable à son épouse (cf. not. M.595), alors\nque le droit de déterminer leur lieu de résidence lui avait été retiré en même temps qu’à\ncelle-ci, notamment en raison de ses multiples incarcérations (cf. not. la décision de la\nDirection de la police et des affaires militaires du Canton de Berne du 12 juin 2015).\n\nUne telle absence de remise en question et de prise de conscience interpelle\ngrandement le Tribunal pénal sur le mode de fonctionnement du prévenu.\n\n2.4.4.7. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu sont particulièrement\npeu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue.\n\nEn définitive, le Tribunal pénal considère que les déclarations du prévenu sont bien\nmoins crédibles que celles de la plaignante, ces dernières étant corroborées pour\nl’essentiel par plusieurs éléments matériels au dossier.\n\n2.5. Il convient encore de déterminer si la thèse accusatoire d’une relation non consentie\npouvait être retenue.\n\n2.5.1. Certes, la plaignante a déclaré que, lorsqu’elle prenait des médicaments, elle pouvait\n« dire oui à quelque chose, et le lendemain, c’est autrement » (E.5.8), respectivement\nqu’« elle ne savait pas ce qu’elle faisait et puis voilà » (E.5.7).\n\nToutefois, et en particulier sur la question du consentement, il faut également tenir\ncompte du contexte dans lequel la relation a été entretenue. La veille, en raison de ses\nabus de médicaments, la plaignante avait présenté un comportement inquiétant lors de\nsa visite à l’J.________, faisant tomber le gâteau d’anniversaire de sa fille. Elle avait\nmême été vue titubant sur le sol (K.2.282ss). Le jour des faits, elle a vu le prévenu dans\nl’unique but d’obtenir de quoi compléter sa médication, qu’elle estimait insuffisante.\nComme déjà relevé, C.________ a précisé que la plaignante était triste en raison de\nl’absence de contacts avec ses enfants (E.1.3).\n\nCe contexte morose suscite d’emblée un doute sérieux quant à l’éventuelle volonté de\nla plaignante s’adonner, quelques instants plus tard, à une relation sexuelle non\nprotégée avec un homme dont elle sait, selon le prévenu, qu’il est atteint du VIH/SIDA\n(E.4.9), ce d’autant plus que l’épouse de celui-ci dormait dans la pièce à côté.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 17\nDe surcroît et à l’inverse du prévenu, la plaignante a toujours été constante sur le fait\nqu’il ne l’attirait pas physiquement, qu’elle n’éprouvait pas de sentiment pour lui et qu’il\nest impossible qu’elle ait pu souhaiter entretenir une relation sexuelle avec lui (E.3.5ss).\n\n"}