{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n - Le prévenu a livré une version inédite lors de la première audience des débats, en\nce sens que c’est prétendument la plaignante qui aurait voulu aller à son domicile\n(M.52), alors qu’il avait dit l’inverse à la police (E2.4).\n\n- Il s’est également contredit sur le fait qu’il y aurait eu ou non des discussions après\nl’acte (cf. not. E.4.6ss).\n\n- Alors que la plaignante ne sait ni lire ni écrire (K.2.150), étant analphabète (K.2.165),\nle prévenu a pourtant prétendu qu’elle avait pris des notes lorsqu’ils ont discuté de\nla garde de ses enfants au salon, cela dans l’idée de tenter de démontrer que la\nplaignante était dans un état normal (T.55).\n\n2.4.2. Outre ses contradictions, force est de constater que le prévenu a adapté ses déclarations\nau fil de l’évolution des découvertes de l’instruction, en fonction des besoins de sa\ndéfense.\n\nEn particulier, le prévenu n’a pas spontanément parlé de la relation sexuelle entretenue\navec la plaignante, ce qui jette d’emblée le doute sur sa sincérité. Comme il avait selon\nlui le droit, vis-à-vis de son épouse, d’entretenir une relation extraconjugale consentie\n(E.6.7) – ce qui est contesté, cf. consid. 2.4.4.3 –, le Tribunal pénal peine à comprendre\npourquoi il aurait ressenti le besoin de taire celle-ci s’il n’avait rien à se reprocher.\n\nPar la suite, le prévenu a tenté d’expliquer que la plaignante lui aurait demandé de garder\nle secret (E.2.7). Devant le Ministère public, il a ensuite ajouté que la plaignante ne\nvoulait pas admettre son consentement « en raison des conditions émises par l’APEA\npour récupérer ses enfants » (E.6.6).\n\nOr, cette explication est particulièrement peu crédible puisque la cause de leur\nplacement réside essentiellement dans la dépendance de la plaignante aux\nmédicaments (K.2.148ss). Celle-ci avait ainsi parfaitement le droit d’entretenir une\nrelation sexuelle avec le prévenu, ce d’autant plus qu’elle n’était plus avec I.________\n(E.4.4) et n’avait pas encore rencontré son nouvel ami (E.5.8).\n\nPar ailleurs, un autre exemple réside dans le fait que le prévenu n’a pas parlé de la\nméthadone, ne l’admettant que dans un second temps (E.4.4 ; E.6.1ss ; T.49ss).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 14\nDe même, il a d’abord nié avoir remis de la morphine à la plaignante, avant de finalement\nl’admettre lorsqu’il a été confronté aux messages WhatsApp devant le Ministère public\n(E.6.3 ; H.2.11).\n\n2.4.3. Les déclarations du prévenu sont également contredites par les éléments matériels au\ndossier\n\n2.4.3.1. Tout d’abord, le prévenu a prétendu n’avoir plus consommé de stupéfiants depuis un\ncertain temps, persistant même après avoir été testé positif au THC/cannabis, à la\ncocaïne et à la méthadone (G.7.8).\n\n2.4.3.2. Sur sa relation avec la plaignante, les messages figurant au dossier ne collent pas avec\nla version du prévenu (H.2.5ss).\n\nPar exemple, le prévenu lui a écrit « j’ai pensé à toi toute la nuit » (H.2.22). Il l’a\négalement l’a complimentée, par exemple : « tu es toujours belle, mais aujourd’hui, la\nclasse » (H.2.25).\n\nLe jour des faits, le 9 juin 2021, il lui a écrit « je commence de m’attacher à toi » et « j’ai\nd’autre genre de sentiments pour toi » (H.2.27), respectivement « je veux que tu sois ma\npetite femme, ma chérie » (H.2.27).\n\nMême si la sincérité du prévenu au moment d’écrire ces messages est évidemment\ndouteuse, il ne fait aucun doute qu’il éprouvait au moins une certaine attirance physique\npour la plaignante. Cet élément n’est pas anodin dans le cadre de la présente procédure,\nce d’autant plus que le prévenu a cherché à cacher cette attirance.\n\nA l’inverse, les échanges de messages corroborent les déclarations de la plaignante sur\nson absence d’attirance physique pour le prévenu, puisqu’elle y esquive les tentatives\nd’approche et change de sujet (H.2.5ss).\n\n2.4.4.3. Le témoignage de la femme du prévenu a directement contredit la version du prévenu\nselon laquelle ils pouvaient librement avoir d’autres relations avec des tiers. Elle a même\najouté qu’il était impossible que son mari ait pu avoir une relation sexuelle avec la\nplaignante (E.1.5).\n\nDe plus et comme déjà indiqué, C.________ a confirmé que la plaignante paraissait très\nfatiguée le soir en question, respectivement qu’elle ne parlait pas beaucoup et elle était\ntriste à cause de ses enfants (E.1.3), ce qui ne correspond pas aux déclarations du\nprévenu.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 15\nDavantage de crédit doit être accordé aux premières déclarations de C.________, plus\nproches des faits, qu’à ses courriers ultérieurs des 13 juin 2023 (M.188) et 6 janvier 2025\n(M.548ss), qui paraissent avoir été rédigés pour les besoin de la défense du prévenu.\n\n2.4.4.4. Une autre contradiction importante réside dans la précision du prévenu selon laquelle la\nplaignante aurait beaucoup mouillé pendant le coït, au point qu’il aurait dû sortir son\npénis et « le sécher » (E.4.6).\n\nUne telle explication a laissé pantois le Tribunal pénal, tellement l’exagération trahit son\ncaractère mensonger.\n\n"}