{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 11\nprobant. En particulier, la Dresse G.________ a constaté une fissure fraîche au\nniveau de la fourchette vulvaire sur la muqueuse vaginale compatible avec un signe\nd’action traumatique au niveau génital, et donc compatible avec un rapport sexuel\nvaginal forcé, sans consentement (G.1.9 ; G.1.19).\n\nAinsi, ces deux éléments médicaux corroborent directement la thèse d’une relation\nnon consentie\n\nDe surcroît, la plaignante n’a pas de raison de mentir. La plaignante était célibataire\n(E.4.4 ; E.5.8) et avait parfaitement le droit d’entretenir une relation sexuelle avec le\nprévenu. Il y sera revenu ultérieurement.\n\nSi la plaignante a initialement caché la vérité sur la remise de méthadone, sans doute\ndans le but de ne pas s’auto-incriminer, elle n’a pour autant pas cherché à charger le\nprévenu, s’en tenant au fait qu’elle n’avait jamais donné son accord. Elle est même allée\njusqu’à mentir sur la personne lui ayant donné une bouteille à la gare, ayant d’ailleurs\npeur de représailles du prévenu (E.3.7).\n\nDe plus, elle n’a pas hésité pas à répéter qu’elle ne se souvenait pas de certains\néléments, dont la relation sexuelle avec le prévenu (E.3.6), sans chercher à combler ses\nvides par de faux souvenirs.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, les déclarations de plaignante sont moyennement\ncrédibles et doivent être appréciées avec une certaine prudence. Elles n’ont été retenues\ncomme établis que lorsqu’elles ont été corroborés par les éléments matériels au dossier,\nce qui est le cas du fil rouge de la présente affaire.\n\n2.4. Il convient désormais d’analyser la crédibilité des déclarations du prévenu.\n\n2.4.1. Tout d’abord, les déclarations du prévenu sont parfois confuses et empreintes de\nnombreuses contradictions. Les suivantes peuvent notamment être citées.\n\n2.4.1.1. Selon le prévenu, la plaignante savait qu’il était atteint du VIH / SIDA (E.4.9). Malgré\ntout, elle aurait selon lui accepté un rapport protégé au motif qu’elle n’aimait pas les\npréservatifs (E.2.8).\n\nD’emblée, une telle version interpelle, tellement elle sort du cours ordinaire des choses.\n\nMême en admettant que le prévenu n’était pas contagieux et disposait d’un certificat de\nl’Inselspital (E.4.9), il tombe sous le sens qu’il ne l’a pas montré à la plaignante le soir\ndes faits. Outre le fait qu’elle ne sait pas lire (K.2.150 ; K.2.165), la plaignante a toujours\nrépété qu’elle n’était pas au courant de la maladie du prévenu (E.5.6).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 12\nDe plus, le prévenu s’est contredit dans ses explications puisqu’il a également allégué\nque la plaignante tombait facilement enceinte et qu’elle lui avait demandé d’éjaculer sur\nson ventre (E.2.8 ; E.4.6).\n\nAinsi, même en admettant encore que la plaignante n’aimait pas les préservatifs, elle\ndisposait donc d’au moins deux motifs pour que le prévenu en mette un ce soir-là : ne\npas prendre le risque d’être infectée par le VIH et ne pas tomber enceinte.\n\nS’y ajoute que la plaignante a toujours nié avoir dit au prévenu qu’elle n’aimait pas les\npréservatifs (E.5.6). Une fois encore, le rapport des urgences tend à confirmer sa\nversion, puisqu’il précise que sa précédente relation consentie, intervenue en date du\n2 juin 2021, avait été protégée (G.1.7).\n\n2.4.1.2. Le prévenu s’est contredit sur la manière dont il percevait la plaignante.\n\nA la police, le prévenu a indiqué qu’elle n’était qu’une amie, pour laquelle il n’éprouvait\naucune attirance mais uniquement de la pitié (E.2.4ss).\n\nPuis, devant le Ministère public, il est allé jusqu’à dire qu’ils s’étaient déjà embrassés,\nqu’il y avait de l’affection et que le sujet de son divorce avait même été abordé avec elle\n(E.4.5).\n\n2.4.1.3. Lors de la première audience des débats, le prévenu a prétendu qu’il avait compris après\nles faits que la plaignante avait un problème de dépendance aux médicaments (M.51).\n\nOr, il est établi que le prévenu savait que la plaignante consommait de la morphine et\ndes benzodiazépines, respectivement qu’elle était dépendante aux opiacés (E.6.2).\n\nLa nuit des faits, il a notamment indiqué à la police penser à une overdose au vu de l’état\nde la plaignante (E.2.5).\n\nD’ailleurs, lorsque la plaignante s’est réveillée, après les premiers soins donnés par les\nambulanciers, le prévenu lui a dit « B.________, tu as de nouveau abusé des\nmédicaments » (E.2.5).\n\nIl a également parlé de l’épisode de Bâle (E.2.4 ; E.4.5).\n\nPuis, devant le Ministère public, il a expliqué qu’il avait compris qu’elle avait pris\n« quelque chose » et qu’il sait que lorsque tel est le cas, elle « pique du nez », elle parle\nlentement et elle a des problèmes de mémoire (E.4.5).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 13\nTous ces éléments démontrent que le prévenu avait déjà vu la plaignante dans un état\nproblématique, respectivement qu’il savait qu’elle avait un problème avec les\nmédicaments.\n\n2.4.1.4. Au surplus, les déclarations du prévenu contiennent encore d’autres contradictions\ncrasses. Les suivantes peuvent être citées à titre d’exemples :\n\n"}