{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 9\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névénements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002, p. 179).\n\n2.2. En l’espèce, il est tout d’abord établi – et non contesté – que le prévenu a procuré, au\ndébut du mois de juin 2021 et à plusieurs reprises, différents stupéfiants à la plaignante,\ndont de la morphine et de la méthadone. En particulier, il lui a remis de la méthadone en\ndate du 9 juin 2021. Alors qu’elle se trouvait chez lui, les parties ont entretenu une\nrelation sexuelle, par pénétration vaginale.\n\nLa plaignante a toutefois allégué ne pas s’en souvenir, respectivement l’avoir subie\ncontre son gré en raison de son état d’incapacité, ce que conteste fermement le prévenu,\npour lequel la relation était librement consentie.\n\nComme usuellement dans ce genre d’affaires, il convenait d’examiner la crédibilité\nrespective des parties.\n\n2.3. De manière générale, les déclarations de la plaignante ne sont pas très précises, ce qui\nest relativement logique au vu de son état physique et psychique le soir des faits.\n\nElle a varié sur certains éléments, au point d’aboutir à des contradictions étonnantes :\n\n- Par exemple, la plaignante dans un premier temps prétendu que c’était un inconnu\nqui lui avait remis une bouteille d’eau à la gare (E.3.3), avant de finalement admettre\nqu’il s’agissait du prévenu (E.5.6).\n\n- Elle a également dit que le thé froid bu au domicile du prévenu avait un goût amer\n(A.1.5), avant d’indiquer par la suite qu’il avait un goût normal (E.3.4).\n\n- La plaignante a donné plusieurs versions sur le moment précis où le prévenu lui\naurait remis la méthode, respectivement celui où elle l’aurait bu (E.3.4 ; E.5.5). Lors\nde la première audience des débats, elle avait même fourni une version inédite,\nexpliquant avoir reçu trois flacons différents, à savoir deux flacons à la gare et un\nchez le prévenu (M.57).\n\n- Par ailleurs, la plaignante a indiqué de manière surprenante qu’elle n’avait jamais vu\nla femme du prévenu (M.57), alors qu’elle était présente au salon le 9 juin 2021\n(E.3.4).\n\n- Enfin, la plaignante a aussi ajouté quelques contradictions devant la Cour pénale\n(M.322ss). Dans la mesure où le raisonnement qui suivra est également valable à\nce sujet, il est renoncé à les détailler.\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 10\nMalgré tout, force est de constater que ces quelques contradictions portent\nessentiellement sur des points secondaires.\n\nElles peuvent également s’expliquer par le fait que la plaignante a un quotient intellectuel\nde 57. Si ce faible score a pu être influencé par le fait que la plaignante n’est jamais allée\nà l’école (K.2.164), étant d’ailleurs analphabète (K.2.148ss, K.2.165), il s’agit d’un\nélément dont il faut tenir compte pour apprécier ses déclarations.\n\nD’ailleurs, il en est de même de sa consommation régulièrement excessive de\nmédicaments (K.2.148ss) ou de la qualité fluctuante de ses souvenirs.\n\nIl n’en demeure pas moins que la plaignante a toujours été constante sur le fait qu’elle\nn’était pas attirée par le prévenu et qu’elle n’a jamais voulu avoir une relation sexuelle\navec lui.\n\nEn outre, les circonstances du dévoilement plaident en faveur de la version de la\nplaignante, qui s’est réveillée le lendemain en se plaignant de douleurs au niveau des\norganes génitaux (G.1.19 ; G.2.3ss ; G.2.6). Lorsque la Police l’a informée que le\nprévenu avait avoué avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, la première réaction\nde la plaignante a été de dire que c’était faux (E.3.6). Elle a ensuite pleuré, expliquant\nqu’elle ne s’en rappelait pas et qu’elle n’aurait jamais voulu cela (E.3.6). Ainsi, la\ndénonciation est finalement davantage le fait de l’hôpital que de la plaignante elle-même,\nce qui renforce la thèse accusatoire.\n\nPar ailleurs, plusieurs éléments matériels au dossier corroborent la version de la\nplaignante. A ce stade, les éléments suivants peuvent notamment être cités :\n\n- C.________ a confirmé que la plaignante paraissait très fatiguée le soir en question.\nElle ne parlait pas beaucoup et elle était triste à cause de ses enfants (E.1.3).\n\nEtant la femme du prévenue, C.________ n’avait pas d’intérêt à mentir aux premiers\nstades de la procédure. Le fait qu’elle ait précisé qu’elle n’avait pas d'emblée eu\nl'impression que la plaignante était fatigué, ne le remarquant qu'un quart d'heure\naprès l'arrivée de cette dernière (E.1.4), constitue un indice fort de vécu réel.\n\n- Les messages WhatsApp échangés entre les parties confirment que la plaignante\nn’était pas attirée par le prévenu et ne voyait en lui qu’un moyen de se procurer des\nmédicaments lorsqu’elle était en état de manque. En effet, à chaque fois que le\nprévenu tente de l’aguicher, celle-ci esquive ou change de sujet (H.2.5ss).\n\n- Outre ses douleurs gynécologiques au réveil, constatées dans le rapport de la\nDresse H.________ (G.2.3ss), le rapport de la Dresse G.________, qui a examiné\nla plaignante en date du 10 juin 2021, constitue un élément matériel particulièrement\n\n"}