{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n Le juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer dans le cas\nd’espèce (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP ; art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le Code de\nprocédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP).\n\n2. Version avérée\n\n2.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se\nfonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\nLa présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,\n32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,\npartant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que\nson innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie\nuniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever\nles doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé\nau seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche,\nl’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la\nprésomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de\nrenversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de\nfournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut\nalors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation\ndes preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est\ncoupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009, consid. 2.1).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 8\nComme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se\nconfond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant\nsur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;\n138 V 74, consid. 7).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011,\nn° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.\nEn cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\npersuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou\nd'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la\nconviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par\ndes preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).\nDans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus\nà ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement\ncrédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du\n21 janvier 2013, consid. 5.4).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Dans l’évaluation\nglobale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblée au dossier, le juge doit les\napprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité\ndes déclarations de la victime s’impose (TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024,\nconsid. 1.1.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans les cas\nde déclarations contre déclarations, c’est-à-dire dans lesquels les déclarations de la\nvictime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la\npersonne accusée s’opposent, elles ne doivent pas nécessairement, sur la base du\nprincipe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_355/2023 du\n19 octobre 2023, consid. 1.1.2 et les références citées).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\n\n"}