{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\n La police a procédé à l’extraction et à l’analyse des données du téléphone portable du\nprévenu, comprenant notamment des échanges de messages WhatsApp entre la\nplaignante et celui-ci à compter du 4 juin 2021 (H.2.5ss)\n\nG. Autres éléments de fait\n\nPar courrier du 14 février 2025, le prévenu a déposé une copie de son recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral du 1er février 2024 (T.532ss) ainsi que des copies d’une\nlettre de C.________ du 6 janvier 2025 (T.548ss) et d’une lettre d’F.________ du\n15 janvier 2025 (T.556ss).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 5\nH. Dossiers édités\n\nH.1. Le dossier de la plaignante et de ses enfants a été édité auprès de l’APEA (Courtelary\net Delémont) (K.2.1ss ; T.564ss).\n\nH.2. Les dossiers des causes SK 12 36 et SK 13 287, traitées par la Cour suprême du canton\nde Berne, ont été édités (K. 3. 1 ; classeur gris).\n\nH.3. A également été édité le dossier du prévenu auprès du Service de la population (SPOP)\n(classeur vert).\n\nH.4. Le dossier de la procédure pénale MP/1364/2021 a été édité.\n\nI. Mandataires\n\nMe Marcel Ryser a été désigné mandataire d’office du prévenu à compter du\n11 juin 2021 (L.1.6ss).\n\nPar décision du 17 juillet 2023, la Cour pénale a révoqué avec effet immédiat le mandat\nprécité et désigné Me Mathias Eusebio comme défenseur d’office du prévenu (T.253ss).\n\nJ. Situation personnelle du prévenu\n\nLe casier judiciaire du prévenu a été mis à jour, en vue des débats, le 6 mars 2025. En\nparticulier, la dernière inscription réside dans le jugement rendu le 9 avril 2024 par le\nMinistère public du Jura à Porrentruy, condamnant le prévenu à une peine privative de\nliberté ferme de 40 jours et à une amende de CHF 1’650.00 (T.584.1ss).\n\nUn rapport de comportement a été établi par la prison de Delémont le 14 mars 2025\n(T.583 ; cf. ég. T.559ss).\n\nK. Conclusions des parties\n\nK.1. Lors de l’audience du 17 mars 2025, le Ministère public a déposé ses réquisitions par\nécrit (M.598). Pour sa part, Me Mathias Eusebio a déposé ses conclusions par écrit ainsi\nque sa note d’honoraires (M.599ss).\n\nK.2. Dans la mesure où la plaignante est analphabète et souffre notamment d'un retard\nmental léger (F70), ainsi que d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11. 2) et aux\nhypnotiques (F13. 2) (K. 2.148ss), respectivement du fait qu’elle n’est pas assistée d’un\nmandataire, la direction de la procédure avait accepté qu’elle puisse formuler ses\nprétentions civiles jusqu’au terme de son interpellation lors de l’audience du\n17 mars 2025 (M.573).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 6\nSi la plaignante n’a pas comparu à cette audience (M.591), le Ministère public et le\nprévenu ont notamment accepté, à cette occasion, à ce que le procès-verbal de son\ninterpellation du 26 avril 2023 soit versé au dossier (M.591). Or, lors de cette audition,\nla plaignante avait formulé une conclusion en tort moral d’un montant de CHF 3'000.00\n(M.59).\n\nIl y sera revenu ultérieurement.\n\nL. Mesures de contrainte\n\nL.1. Suite à son arrestation le 10 juin 2021, le prévenu a été placé en détention provisoire du\n11 juin 2021 au 6 août 2021 (D.1.1ss ; D.1.25ss ; D.1.61ss ; D.1.79).\n\nL.2. Plusieurs mesures de substitution ont été imposées au prévenu du 6 août 2021 au\n7 novembre 2022 (D.1.63ss ; D.1.138ss ; D.1.167ss).\n\nDans la mesure où le prévenu était détenu dans le canton de Berne depuis le\n16 septembre 2022, afin de purger une peine privative de liberté de 188 jours, le\nMinistère public a renoncé à demander la prolongation desdites mesures (C.1.178ss).\n\nL.3. L’arrestation immédiate du prévenu ainsi que son placement en détention pour motifs de\nsûreté ont été ordonnées à l’issue de l’audience de jugement du Tribunal de première\ndu 28 avril 2023 (T.107ss).\n\nL.4. Par décision du 28 septembre 2023, la Cour pénale a rejeté la demande de mise en\nliberté déposée par le prévenu le 15 septembre 2023, les frais et dépens suivant le sort\nde la cause (T.285ss).\n\nA l’issue de l’audience du 15 décembre 2023, la Cour pénale a ordonné le maintien en\ndétention pour des motifs de sûreté du prévenu (T.331ss).\n\nL.5. Suite au renvoi de la cause au Tribunal de première instance (cf. consid. B), le Juge des\nmesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de\nsûretés du prévenu jusqu’au 18 avril 2025 (T.463ss).\n\nPar décision du 20 janvier 2025, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours du\nprévenu contre la décision précitée (CPR 2/2025 ; T.485ss).\n\nL.6. A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, le Tribunal pénal a ordonné le maintien en\ndétention pour des motifs de sûreté du prévenu et joint les frais de cette partie de la\nprocédure au fond (M.622ss).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 7\nDans la mesure où le jugement du 17 mars 2025 a condamné le prévenu à une peine\nprivative de liberté de 28 mois, sous déduction de 772 jours à imputer au total (M.610),\nsa remise en liberté devrait a priori intervenir en date du 4 juin 2025.\n\nM. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\n"}