{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\nB.2. Par arrêt du 11 novembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours du prévenu dirigée\ncontre la décision de la Cour pénale du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause à celleci pour nouvelle décision, renonçant à percevoir des frais judiciaires et disant que la\nRépublique et Canton du Jura versera au mandataire du prévenu une indemnité de\ndépens pour la procédure devant l’autorité fédérale (TF 6B_1381/2023).\n\nEn substance, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal de première instance avait\nstatué dans une composition régulière, au motif qu’une greffière avait fonctionné comme\njuge suppléante au sein de la cour de trois juges, respectivement que le moyen du\nprévenu n’était pas tardif (T.433ss).\n\nB.3. En date du 18 décembre 2024, la Cour pénale a ensuite annulé le jugement du Tribunal\npénal du 28 avril 2023 dans la cause TPI/228/2022, renvoyé la cause à celui-ci pour\nnouveau jugement dans le sens des considérants, laissé les frais judiciaires de première\ninstance, soit dès la saisine du Tribunal pénal (frais supplémentaires de rédaction des\nconsidérants compris), à la charge de l’Etat, laissé les frais judiciaires de seconde\ninstance à la charge de l’Etat, taxé les notes d’honoraires du mandataire précédent et\ndu mandataire actuel du prévenu (CP/64/2024 ; T.443ss).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 3\nC. Enquête et administration des preuves\n\nC.1. Auditions des parties\n\nLa plaignante a été auditionnée par la police le 11 juin 2021 (E.3.1ss) et par le Ministère\npublic le 5 août 2021 (E.5.1ss).\n\nPour sa part, le prévenu a été entendu par la police, le 10 juin 2021, en qualité de\npersonne appelée à donner des renseignements (E.2.1ss), puis en qualité de prévenu\n(E.2.7ss). Il a ensuite été entendu par le Ministère public en date des 11 juin 2021\n(E.4.1ss) et 5 août 2021 (E.6.1ss).\n\nLors de l’audience du 17 mars 2025, en référence au courriel du prévenu, par son\nmandataire, du 13 mars 2025 (T.585), les procès-verbaux des auditions du prévenu et\nde la plaignante devant le Tribunal pénal du 26 avril 2023 (T.49ss ; T.57ss) et devant la\nCour pénale du 15 décembre 2023 (T.322ss et T.325ss) ont été versés au dossier, cela\navec l’accord du Ministère public et du prévenu (T.591). Il y sera revenu ultérieurement.\n\nAu surplus, le prévenu a une fois encore été entendu lors de l’audience du 17 mars 2025\n(T.593ss).\n\nC.2. Autres personnes entendues\n\nA la suite d’une délégation du Ministère public, C.________ (E.1.1ss) et D.________\n(E.7.1ss) ont été auditionnées par la police en qualité de personnes appelées à donner\ndes renseignements.\n\nD. Renseignements médicaux\n\nD.1. En substance, il ressort des éléments au dossier que la plaignante a été prise en charge\npar le service des urgences de l’Hôpital du Jura, dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, car\nelle était dans le coma, en arrêt respiratoire (G.5.14).\n\nSelon les premiers constats, la plaignante a été victime d’une overdose par méthadone,\nrespectivement phencyclidine, ainsi que d’un probable abus sexuel (G.5.7).\n\nEn revanche, l’expertise toxicologique du 13 novembre 2021, effectuée par le Centre\nuniversitaire romand de médecine légale (CURML), n’a pas confirmé la présence de\nphencyclidine dans le sang de la plaignante (G.8.11ss, not. G.8.18).\n\nD.2. Il ressort de l’examen gynécologique du 10 juin 2021 que la plaignante s’est plainte de\ndouleurs gynécologiques au réveil (G.2.3).\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 4\nEn outre, une éraillure (fissure) fraîche au niveau de la fourchette vulvaire sur la\nmuqueuse vaginale, compatible avec un signe d’action traumatique au niveau génital, a\nété constatée (G.1.19).\n\nD.3. Selon les renseignements pris auprès de la Pharmacieplus Cattin-Gare, à Delémont, la\nplaignante suivait un traitement médicamenteux constitué de Zoldorm et de Tramadol.\nLa remise avait lieu chaque jour dans cette pharmacie (G.6.3).\n\nD.4. Dans son rapport complémentaire du 5 juillet 2022, relatif à la dangerosité d’une\nintoxication à la méthadone (G.8.23ss), le CURML a estimé que la dose de méthadone\ningérée par la plaignante était comprise entre 100 et 300 mg le soir des faits. Or, la dose\njournalière habituelle maximale est de 60 mg et seules des doses de 200 mg peuvent\nêtre prescrites après apparition d’une tolérance (G.8.29). La dose consommée\nprésentait ainsi un risque majeur d’intoxication pour une personne non habituée à la\nprise de méthadone. De plus, la présence concomitante de méthadone et d’autres\nsubstances dans le sang de la plaignante a accentué le risque (G.8.29).\n\nE. Expertise psychiatrique\n\nE.1. Selon l’expertise psychiatrique du Dr E.________ du 5 décembre 2021, le prévenu\nsouffre notamment d'un trouble de la personnalité de type dyssocial (F60.2), compliquant\nune polytoxicomanie contrôlée peu ou prou par un traitement de substitution aux opiacés\n(F19.22).\n\nE.2. La plaignante a fait l’objet d’une expertise psychiatrique de l'Hôpital du Jura bernois SA,\nDépartement pôle santé mentale, sur mandant de l’APEA. En substance, il en ressort\nque celle-ci est analphabète et souffre notamment d'un retard mental léger (F70), ainsi\nque d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11.2) et aux hypnotiques (F13.2)\n(K. 2.148ss)\n\nF. Perquisition\n\n"}