{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244", "Checksum": "23f40407751666c5a86c1cdc27efccb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2024 244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/2031", "Zeit UTC": "04.06.2025 23:31:04", "Checksum": "1db8df82e8973f12aea69fd210d3dd00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 00.00.0000 TPI 2024 244\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement | Autres\n\nN N/réf. : TPI/244/2024 - dc/sr\nt direct : 032 420 33 78\n\nPrésident : David Cuenat\nJuges assesseurs : Martine Lang, Georges Alain Schaller\nCommis-greffière : Sandra Ryser\n\nCONSIDERANTS DU JUGEMENT\nRENDU LE 17 MARS 2025\nau Palais de Justice à Porrentruy\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nPrévenu\nA.________, né le A.________1979, actuellement sans domicile fixe, détenu à la Prison de 2800\nDelémont\n- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1\n\nconformément à l'acte d'accusation du 24 novembre 2022 – MP/2216/2021\n\nPartie plaignante – demanderesse au pénal et au civil –\nB.________, née le B.________1998, domiciliée à 2740 Moutier,\n\nMinistère public\nMe Frédérique Comte, Procureure générale, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy\nI. EN PROCEDURE ET EN FAIT\n\nA. Acte d’accusation\n\nPar acte d’accusation du 24 novembre 2022 (S.2ss), le Ministère public a renvoyé\nA.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première\ninstance pour les préventions suivantes :\n\nl. Viol éventuellement, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable\nde discernement ou de résistance, mise en danger de la vie d'autrui (CP 190\névent. 191, 129), infractions commises au préjudice de B.________ (ci-après : la\nplaignante), dans la nuit du 9 au 10 juin 2021 à Delémont, dans les circonstances\nsuivantes :\n\nAlors qu'il connaissait les problèmes rencontrés par B.________, notamment en lien\navec sa consommation de médicaments et sa dépendance à ces produits, en\nparticulier la morphine, le prévenu lui a procuré et remis, à plusieurs reprises, de la\nméthadone et de la morphine (cf. ch. Il ci-dessous). Le prévenu, connaissant\nparfaitement les symptômes du manque que présentait B.________ et les risques\nliés à la consommation de méthadone et de morphine, a remis à tout le moins de la\nméthadone à B.________, soit une quantité correspondant à\n3 jours, 200 mg, avant qu'elle ne monte à son domicile dans la soirée du 9 juin 2021.\nIl a vu B.________ consommer cette substance, à tout le moins il avait conscience\nqu'elle en avait ingérée une certaine quantité. Au cours de la soirée, B.________ a\nprésenté des signes de fatigue et de confusion ainsi qu'une altération de son état\nde conscience. Il s'est installé à côté d'elle sur le canapé, alors que son épouse était\nallée se coucher, l'a embrassée, caressée par-dessus puis par-dessous les habits\npuis l'a déplacée dans une autre pièce. Il a alors entretenu une relation sexuelle\ncomplète avec B.________, éjaculant sur elle, celle-ci se trouvant dans un état ne\nlui permettant pas de résister et de consentir à cette relation, ce qu'il savait ou à tout\nle moins ce dont il devait se rendre compte au vu des circonstances.\n\nLe prévenu a dû faire appel aux secours en raison de l'état d'inconscience dans\nlequel se trouvait B.________, les médecins posant comme diagnostic une\noverdose par méthadone et les experts du CURML mettant en évidence un risque\nmajeur d'intoxication en raison de la consommation de méthadone accentué par la\nprésence concomitante de méthadone, de morphine, de Tramadol et de\nbenzodiazépines, substances pouvant augmenter le risque de sédation profonde,\nde dépression respiratoire, de coma et de décès en raison des effets dépresseurs\nadditifs sur le système nerveux central.\n\nII. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup 19 al. 1 et 19a) par le fait\nd'avoir remis, à plusieurs reprises, à B.________ certaines substances, en\n\nTPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025 2\nparticulier de la méthadone et de la morphine, ainsi que par le fait d'avoir consommé\ndes produits stupéfiants, à savoir du cannabis, de la méthamphétamine et des\nopiacés, infractions commises dans le courant du mois de juin 2021 et notamment\nentre le 7 juin et le 9 juin 2021 et constatée le 11 juin 2021 s'agissant de la\nconsommation, à Delémont ;\n\nIII. Infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI 115 al. 1 let.\nb) par le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse alors que son titre de séjour\nétait échu depuis le 18 juillet 2014, la décision du 14 décembre 2021 du Service de\nla population rejetant l'opposition déposée à rencontre de la décision de refus\nd'autorisation de séjour du 22 mars 2021 étant entrée en force, infraction constatée\nle 11 avril 2021 ainsi qu'en juin 2021 et le 24 février 2022 à Delémont.\n\nB. Renvoi ultérieur de l’affaire\n\nB.1. La présente affaire avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal pénal du Tribunal de\npremière instance du 28 avril 2023 (TPI/228/2022 ; T.107ss ; T.200ss), puis d’une\ndécision de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 15 décembre 2023 (TC JU\nCP 26/2023 ; T.331ss).\n\n"}