Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 10.2 En l’espèce, l’intégralité des frais judiciaires doit être mise à la charge du prévenu, lequel succombe intégralement. Il est notamment relevé que le classement pour cause de prescription n’a eu aucun impact sur les frais d’instruction et que l’intégralité des faits renvoyés a été retenue.