Quant à la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP, il s’agit d’une mesure d’intérêt général. En particulier, il n’est pas nécessaire que les objets confisqués soient la propriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un tiers, ne présente un danger qu’en main de l’auteur de l’infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au bénéfice de l’ayant droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas, être restitué; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers acquéreur, dont les droits