TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024 34 Pour fixer l’indemnité octroyée au sens de l’art. 47 CO, le Tribunal pénal peut partir du calcul fondé sur la LAA et, en particulier, de l’annexe 3 OLAA en tant que point de départ objectif, mais il n’y est pas tenu. A l’époque, le gain maximum assuré était déjà de CHF 148'200.— (art. 22 al. 1 OLAA) et, pour la perte d’un rein, le pourcentage est de 20%, soit un montant théorique de CHF 29'640.—.