Dans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la | quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme111. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de prononcer une expulsion selon CP 66a I. En outre, les motifs d’atténuation de peine qui permettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a al. 3 CP, soit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/ MONOD, n° 38 ad art. 66a)